L'inscription du préjudice écologique dans le Code civil par la loi Biodiversité du 8 août 2016 constitue une révolution silencieuse du droit de la responsabilité en France. Pour les professionnels intervenant en milieu naturel, ce régime crée de nouvelles expositions à des actions judiciaires qui peuvent être initiées par des associations, des collectivités, ou même l'État.
Historique : de l'affaire Erika au Code civil
La notion de préjudice écologique a émergé dans la jurisprudence française à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999. Dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a reconnu pour la première fois l'existence d'un préjudice écologique pur, distinct des préjudices économiques et moraux subis par les personnes.
La loi Biodiversité du 8 août 2016 a consacré et généralisé ce principe en l'insérant dans le Code civil.
Le régime légal (articles 1246 à 1252 du Code civil)
Définition du préjudice
L'article 1247 définit le préjudice écologique réparable comme :
"une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."
Les éléments des écosystèmes comprennent la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air. Les fonctions visées incluent les cycles biogéochimiques, la pollinisation, la régulation du climat, la filtration de l'eau, etc. Les bénéfices collectifs visés sont les services écosystémiques au sens large.
Le seuil de "non-négligeable" est apprécié souverainement par les juges. La jurisprudence tend à retenir un seuil relativement bas pour permettre l'accès au juge.
Personnes habilitées à agir
L'article 1248 liste les personnes habilitées à agir en réparation du préjudice écologique :
- L'État ;
- L'Agence française pour la biodiversité (désormais l'OFB) ;
- Les collectivités territoriales et leurs groupements (communes, EPCI, conseils départementaux, régionaux) ;
- Les établissements publics chargés de la gestion de l'environnement ;
- Les associations agréées de protection de l'environnement (agréées selon l'article L.141-1 du Code de l'environnement).
Cette liste large signifie qu'une association locale de protection de la nature peut engager une action civile directement contre une entreprise de BTP pour des dommages causés à une zone humide lors d'un chantier.
Modalités de réparation
L'article 1249 pose le principe : la réparation du préjudice écologique s'effectue en priorité par la remise en état. Ce n'est que si la remise en état est impossible (espèce disparue, habitat irrémédiablement dégradé) qu'une compensation monétaire peut être allouée.
La compensation monétaire est affectée à la protection de l'environnement. Elle ne peut pas enrichir le demandeur à titre personnel — elle doit financer des mesures environnementales.
L'article 1252 permet au juge de prescrire des mesures raisonnables pour prévenir ou faire cesser le dommage, même avant le prononcé d'un jugement définitif.
Prescription
L'action en réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a eu connaissance du dommage (art. 1248, renvoyant à l'art. 2226 du Code civil).
Implications pratiques pour les entreprises de génie écologique
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La documentation du chantier est votre protection. Conservez les diagnostics écologiques, les PV de réunion de chantier, les photos datées, les borderaux de suivi des déchets EVEE. En cas d'action judiciaire, vous devrez prouver que vous avez respecté vos obligations.
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La méconnaissance n'est pas une défense. Le régime de responsabilité de l'article 1246 est fondé sur la faute (art. 1246 renvoie à l'art. 1240), mais la méconnaissance des espèces présentes ne constitue pas une cause d'exonération si un diagnostic préalable aurait permis de les identifier.
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Contrôlez vos sous-traitants. En cas de dommage causé par un sous-traitant dans le cadre de votre marché, votre responsabilité en tant que titulaire principal peut être engagée si vous n'avez pas exercé de contrôle suffisant.
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Assurez-vous. Vérifiez que votre assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés à l'environnement, y compris dans leur dimension de "préjudice écologique" au sens de l'article 1246. Toutes les polices ne couvrent pas ce risque.